L’annulation de la note réglementant les horaires d’ouverture des bars et les nuisances sonores dans le 7ᵉ arrondissement de N’Djamena continue de susciter des interrogations. Au-delà de la controverse politique, une question de droit se pose : un député dispose-t-il du pouvoir de faire annuler une décision prise par un maire dans l’exercice de ses compétences en matière de maintien de l’ordre public ?
Le maire de la commune du 7ᵉ arrondissement a officiellement annoncé, le 20 juillet, l’annulation de sa Note n°002 relative à la réglementation des horaires d’ouverture des bars, des débits de boissons et à la lutte contre les nuisances sonores. Le communiqué précise que cette note est « déclarée nulle et de nul effet » à compter de sa signature.
Cette décision est intervenue après que le député Takilal Ndolassem eut annoncé publiquement que la mesure serait retirée, avant même la publication officielle du communiqué municipal. Une chronologie qui a alimenté les spéculations sur une éventuelle intervention directe du parlementaire dans une décision relevant de l’autorité communale.
Sur le plan juridique, les pouvoirs de police administrative du maire sont clairement établis par les textes régissant les collectivités territoriales. À ce titre, le maire est chargé d’assurer le maintien de l’ordre public, de la tranquillité publique, de la sécurité et de la salubrité sur le territoire de sa commune.
La réglementation des horaires d’ouverture des établissements recevant du public, notamment les bars et débits de boissons, ainsi que la prévention des nuisances sonores, relèvent précisément de cette mission de police administrative. Le maire peut donc adopter, modifier ou retirer une telle mesure lorsqu’il estime que les circonstances le justifient.
En revanche, un député, en sa qualité de représentant de la Nation, n’exerce aucune autorité administrative sur une commune. Son mandat consiste principalement à voter les lois, contrôler l’action du Gouvernement et représenter les citoyens au Parlement.
En droit, un député ne peut ni suspendre, ni annuler, ni retirer un acte administratif pris par un maire. Il ne dispose d’aucun pouvoir hiérarchique ou de tutelle sur les collectivités territoriales.
Le parlementaire conserve toutefois la possibilité d’intervenir politiquement ou institutionnellement. Il peut attirer l’attention des autorités compétentes, relayer les préoccupations des populations, engager un dialogue avec les responsables locaux ou formuler des recommandations. Mais ces démarches relèvent de l’influence politique et non d’une compétence juridique contraignante.
Le droit administratif distingue clairement les autorités compétentes pour remettre en cause un acte administratif.
En principe, une décision municipale peut être retirée ou abrogée par son auteur, en l’occurrence le maire lui-même. Elle peut également être contestée devant la juridiction administrative compétente lorsqu’elle est jugée contraire à la loi. Selon le cadre juridique applicable, l’autorité de tutelle administrative peut également exercer un contrôle de légalité dans les conditions prévues par les textes.
Autrement dit, la seule annonce publique d’un député, aussi influent soit-il, ne produit aucun effet juridique sur une décision municipale.
Le fait que l’annonce du député ait précédé le communiqué officiel d’annulation nourrit naturellement le débat politique. Toutefois, sur le strict terrain du droit, rien ne permet d’affirmer qu’un député a le pouvoir d’imposer le retrait d’une mesure municipale.
Si le maire a effectivement annulé sa propre note, cette décision demeure juridiquement la sienne, même si elle a pu être prise à la suite d’échanges, de consultations ou de pressions politiques.
Cette affaire illustre la distinction fondamentale entre l’influence politique, qui peut être réelle dans le fonctionnement des institutions, et la compétence juridique, qui demeure strictement encadrée par les textes.
En définitive, sauf disposition légale exceptionnelle, un député ne peut se substituer au maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative. Seule l’autorité légalement compétente ou le juge administratif peut remettre en cause une décision municipale. Le débat qui entoure cette annulation rappelle ainsi l’importance du respect de la séparation des compétences entre les institutions de la République et les collectivités territoriales, principe essentiel de l’État de droit.
MBAÏLEDE Trésor



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